T-12, r. 1 - Règlement autorisant la Commission des transports du Québec à délivrer des permis temporaires de camionnage

Texte complet
3. Tout permis temporaire doit indiquer la date de son expiration, le nom et l’adresse de son titulaire, les biens ou la catégorie de biens dont il autorise le transport et le lieu de provenance et de destination de ces biens.
D. 1344-87, a. 3.